jeudi 10 avril 2014

Réussir la fusion des communes - Un régime innovant de communes nouvelles

Echec depuis la loi Marcellin de 1971, la réduction du nombre des communes françaises semble revenir au rang des orientations gouvernementales. Si la loi du 16 décembre 2010 a refondu la fusion de communes dans le régime des communes nouvelles, celui-ci savère trop contraignant pour que les élus municipaux engagent la procédure deux-mêmes. Lobstacle central se concentre autour du nombre délus locaux, en particulier dans les zones rurbaines. Une évolution du régime de la fusion de communes vers un régime proche de la loi PLM du 31 décembre 1982 permettrait de répondre à ces blocages.


Un régime actuel trop contraignant

On prendra ici lexemple de 7 communes entre 1300 et 3600 habitants, représentant le tiers dune même communauté de commune, soit 15000 habitants. Dans ces 7 communes, on compte 127 élus municipaux qui assurent un travail quotidien de terrain en complément des agents.

La procédure de fusion ne poserait en elle-même pas de problèmes du moment que les conditions de majorité seraient réunies. Pourtant, il semblerait curieux que 127 élus municipaux consentent à mettre fin à leurs fonction et à lexistence même de leurs communes.

La fusion aboutirait à une situation en deux temps. Entre le moment de la fusion et les élections municipales suivantes, le conseil municipal de la commune fusionnée compterait 69 membres issus des communes fusionnées et répartis selon la règle du plus fort reste. Les élections municipales suivantes réduiraient le nombre de conseillers municipaux à 33 sur la commune nouvelle. Ces réductions de 46% et au final de 75% du nombre délus municipaux ne sont probablement pas envisageable dans des territoires où lengagement municipal est valorisé par la population.

Outre la réduction drastique du nombre délus, le dispositif actuel des communes nouvelles nest pas satisfaisant en matière de conservation symbolique des anciennes communes. Après la fusion, un maire délégué est institué de droit pour chaque commune fusionnée. Il ne reste rien de l'ancien conseil municipal à part la possibilité de créer à postériori un conseil communal composé des élus municipaux soit ici 7 petits conseils de 3 à 7 membres. De plus, le régime des sections électorales nest pas satisfaisant et transforme lélection municipale en quasi-élection uninominale.

Pour réussir un mouvement général de fusion des communes rurales et rurbaines en France, il faut inventer un régime plus doux qui permet de conserver lidentité des anciennes communes, leurs élus et mutualiser les moyens.

Une commune nouvelle à lorganisation inspirée de la loi PLM du 31 décembre 1982

Sinspirer du modèle parisien et du système des conseillers darrondissement est ici la situation envisagée. Pour cela, il faut refondre en profondeur les articles L2113-1 à 22 du CGCT.

Pour éviter une transformation trop radicale, léchelon électoral de base doit rester les anciennes communes. Pour cela, il faut calquer lorganisation parisienne sur les nouvelles communes fusionnées. Les arrondissements sont les anciennes communes dotées dun conseil communal, la ville de Paris la commune nouvelles dotée dun conseil municipal.

Il faudrait donc élire dans chaque ancienne commune des conseillers communaux dont les premiers seraient fléchés pour être conseillers municipaux. La répartition des nouveaux conseillers municipaux par communes se ferait selon la règle du plus fort reste pour avantager les petites communes. Lélection des conseillers communautaires resterait ainsi dans le ressort des anciennes communes.

Dans loptique dun juste équilibre en nombre délus, le nombre de conseillers communaux serait fixé suivant les valeurs de larticle L 2121-2 CGCT minorées dun tiers et celui des conseillers municipaux par le même article majoré dun quart.

La problématique détermination des compétences

Plusieurs possibilités sont imaginables pour le partage des compétences entre les anciennes communes et la commune nouvelle. Il faut cependant garder à lesprit quune fusion a pour but premier la mutualisation des compétences et des services. Il est donc nécessaire de transférer les agents et les fonctions supports à la commune nouvelle.

Pour le reste des compétences, on peut imaginer une détermination contractuelle entre les strates. Une auto-organisation de la commune permettrait de déterminer ce qui relève de lintérêt municipal de la commune nouvelle et de lintérêt communal des communes fusionnées. Mais ce système peut aboutir à une asymétrie généralisée des compétences sur le territoire national et à des luttes dinfluences entre les élus.

Le système de la loi PLM semble encore une fois le plus simple. Ainsi, le maire de la commune nouvelle détient les compétences de droit commun des maires.
Les fonctions du conseil communal et de son maire délégué pourraient être des fonctions déléguées de droit :
·        Le conseil communal peut adresser des questions écrites au maire de la commune nouvelle sur toute affaire intéressant lancienne commune et inscrire la question à lordre du jour.
·        Le conseil communal est consulté par le conseil municipal sur les projets dont l'exécution aura lieu sur le territoire de l'ancienne commune.
·        Le conseil communal donne son avis sur les questions concernant les subventions aux associations locales et les modifications du PLU.
·        Il gère les équipements collectifs de proximité, mais doit obtenir l'accord du conseil municipal pour lancer de nouveaux programmes d'implantation.
·        Le conseil municipal et le maire de la commune nouvelle peuvent déléguer uniformément certains pouvoirs aux conseils communaux et aux maires délégués 
·        Le maire délégué et ses adjoints sont officiers d'état civil dans l'ancienne commune.

Réussir une rationalisation de la carte communale

Pour conclure, si un plan général de fusion des communes de France nest pas encore à lordre du jour, il est impératif de faciliter les initiatives locales avec cette procédure simplifiée. Il serait donc encourageant que ce dispositif vienne compléter le projet de loi de développement des solidarités territoriales et de la démocratie locale porté par la Ministre de la réforme de lEtat, de la décentralisation et de la fonction publique. Deux alternatives sont envisageables :
·        La modification globale des articles L2113-1 à 22.
·        Ladjonction de ce régime de fusion dans une nouvelle série darticles L2114 (en décalant le régime des suppressions de communes à la série L2115).


Pour aller plus loin, un tel système permettrait de faciliter un plan national de rationalisation de la carte communale. Sil est un jour mis en œuvre, il pourrait consister en lobligation de fusionner pour les communes de moins de 1500 habitants. Cela concernerait 29922 communes au 1er janvier 2014. La procédure pourrait sinspirer de la procédure de rationalisation de la carte intercommunale de 2011-2014.



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