mardi 13 novembre 2012

Réformer les fusions de communes





Serpent de mer des réformes territoriales, les fusions de communes ont longtemps été présentées comme étant la clef de la réduction des dépenses des collectivités territoriales et de la rationalisation des structures d’action publique décentralisées.


La France compte, au 1er janvier 2012, 36 700 communes (DOM-ROM inclus). La population médiane de ces communes était de 423 habitants, selon l’INSEE au 1er janvier 2009. Cette particularité française induit que la France regroupe 49% des communes de l’Union Européenne. Pour palier à cet « émiettement communal » deux procédures ont été introduites dans le droit français pour mutualiser leurs moyens. D’une part la coopération intercommunale, introduite dès la fin du XIXe siècle, a connu un grand succès depuis les années 1990 et est en plein achèvement depuis la loi 2010-1563 du 16 décembre 2010 (loi RCT). D’autre part, les tentatives de promotion des fusions de communes, facilitées par la loi 71-588 du 16 juillet 1971 (loi Marcellin) et par la loi RCT, ont toujours constitué un échec.

L’enjeu est ici de penser à long terme l’organisation territoriale de la France et tenter de résoudre le problème de « l’émiettement communal ». Il ne faut pas jeter l’opprobre sur les petites communes, mais une réflexion mérite d’être lancée sur la nécessité de conserver une organisation territoriale où 75% des communes, base de l’action publique territoriale, ont une population inférieure à 1 000 habitants.
Pour cela, il faut allier, à la fois, efficacité de l’action publique – la bonne action du service public au bon niveau – et démocratie locale – représentativité accrue et pouvoir local au plus proche des citoyens.

I L’état du droit des fusions de communes en 2012

1°) Historique

Les communes ont été créées par la loi des 14 et 22 septembre 1789. 44 000 à la Révolution, elles ont été portées à 36 700 aujourd’hui. La fusion des communes n’est pas une idée récente, la Constitution de l’an III prévoyait dans sa version initiale de regrouper les communes sur la base de municipalités de cantons de plus de 5 000 habitants.

La réduction du nombre de communes a quand même été effective et son droit a été assoupli. Les fusions de communes sont passées d’un régime autoritaire à un régime plus souple qui a été pleinement consacré par la loi 71-588 du 16 juillet 1971 dite loi Marcellin. La loi Marcellin  permet avant tout la création de communes associées au sein des communes fusionnées. Ces communes associées permettent de conserver l’existence relative des anciennes communes fusionnées en les dotant d’un maire délégué et d’une mairie annexe.

La loi Marcellin a été abrogée par la loi 2010-1563 du 16 décembre 2010 qui a fait évolué le droit des fusions de communes et a calqué l’organisation des communes associées, qui s’appellent désormais communes déléguées, sur l’organisation des arrondissements parisiens, marseillais et lyonnais.

2°) Les dispositifs actuels

Le droit des fusions de communes est régi par le chapitre III du titre Ier du premier livre de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales (CGCT). Il recouvre les articles L2113-1 à 22 pour sa partie législative et R213-1 à 23 pour sa partie règlementaire.

Le dispositif de fusion de communes issu de la loi Marcellin sur les fusions et regroupements de communes (fusion horizontale) n’a eu qu’un succès très limité, contrairement aux procédures similaires mises en place chez nos voisins européens. La loi RCT substitue à ce régime de fusion de communes une procédure rénovée de regroupement, aboutissant à la création d’une commune nouvelle et s’appuyant notamment sur le périmètre des intercommunalités que les communes ont développées (fusion verticale). La création des communes nouvelles a pour objectif de proposer une formule rénovée de regroupement à des communes.

Les modalités de création

Initiative :

Le projet de création d’une commune nouvelle peut être engagé par :
  • Tous les conseils municipaux des communes concernées
  • Les deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres d’un même EPCI à fiscalité propre, représentant plus des deux tiers de la population totale de celles-ci
  • Le conseil communautaire, à condition que la totalité de son périmètre soit concerné (ainsi il ne peut pas proposer la création d’une commune nouvelle impliquant une partie de ses communes membres)
  • Le Préfet.

Suites de cette initiative :

En cas d’initiative d’un conseil communautaire ou du préfet, le projet de création ne peut prospérer que si les deux tiers au moins des conseils municipaux des communes concernées représentant plus des deux tiers de la population totale de celles-ci y sont favorables. Dans les deux autres hypothèses d’initiative, le projet et les délibérations correspondantes sont directement transmises au préfet.

Si l’ensemble des conseils municipaux des communes concernées est favorable à la création d’une commune nouvelle, le préfet peut décider de créer la commune nouvelle. Aucune consultation électorale n’est obligatoire. Il peut aussi décider de refuser la création, sous le contrôle du juge administratif en cas de recours contentieux (contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation).

En l’absence d’unanimité des conseils municipaux, et à condition que les deux tiers au moins des conseils municipaux des communes concernées représentant plus des deux tiers de la population totale de celles-ci se soient prononcées favorablement, une consultation électorale doit être systématiquement organisée. Les personnes inscrites sur les listes électorales municipales de chaque commune concernée sont consultées sur l’opportunité de la création de la commune nouvelle. La création ne peut être décidée par le préfet qu’à la double condition que :
• la participation au scrutin soit supérieure à la moitié des électeurs inscrits ;
• le projet recueille dans chacune des communes concernées l’accord de la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits.

Les conséquences de la création

Vis-à-vis des communes ayant fusionné : La commune nouvelle est substituée aux communes pour toutes les délibérations et les actes ; pour l’ensemble des biens, droits et obligations ; dans les syndicats dont les communes étaient membres. Tous les personnels municipaux sont rattachés à la commune nouvelle.

Devenir des « anciennes » communes : Les communes deviennent des communes déléguées, sauf décision contraire du conseil municipal de la commune nouvelle dans un délai de six mois à compter de sa création. La modification de l’article L2113-21 par la loi RCT a supprimé le sectionnement électoral de plein pour les communes déléguées. Ce sectionnement électoral est aujourd’hui facultatif.

En cas de mise en place de communes déléguées, chacune dispose:
• d’un maire délégué et éventuellement d’un ou plusieurs adjoints, désignés par le conseil municipal de la commune nouvelle, parmi ses membres ;
• d’une annexe de la mairie dans laquelle sont établis les actes d’état civil concernant les habitants de la commune déléguée.

Sur décision du conseil municipal de la commune nouvelle, à la majorité des deux tiers de ses membres, un conseil de la commune déléguée, dont les membres sont désignés parmi ceux du conseil municipal de la commune nouvelle, peut être créé dans tout ou partie des communes déléguées.

Le rôle de la commune déléguée

Il correspond au dispositif de la loi Paris Marseille Lyon (maire et conseil d’arrondissement) (loi n°82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l’organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale). Le maire délégué est officier d’état civil et officier de police judiciaire (comme le maire de la commune nouvelle). Il rend un avis sur les décisions d’urbanisme, permissions de voirie, projets d’acquisition, d’aliénation d’immeubles, (…) réalisés par la commune nouvelle. Le conseil de la commune déléguée délibère sur l’implantation et le programme d’aménagement des équipements de proximité (écoles, social, culturel, sportif...) qu’il gère. Il peut, à la demande de la commune nouvelle, gérer un équipement ou un service. Il est consulté notamment sur le montant des subventions aux associations et le PLU et toute opération d’aménagement. Chaque année, la commune déléguée reçoit des dotations (allouées librement) réparties par le conseil de la commune nouvelle : dotation d’investissement ; dotation d’animation locale ; dotation de gestion locale. Un état spécial, annexé au budget de la commune nouvelle retrace les dépenses et recettes de chaque commune déléguée.

Vis-à-vis des EPCI à fiscalité propre dont étaient membres les communes, dans l’hypothèse où la création de la commune nouvelle concerne l’ensemble des communes membres d’un même EPCI à fiscalité propre, la commune nouvelle est substituée à l’établissement :
• pour toutes les délibérations et les actes ;
• pour l’ensemble des biens, droits et obligations ;
• dans les syndicats mixtes dont l’EPCI était membre.

Tous les personnels de l’établissement sont rattachés à la commune nouvelle.

Les ressources de la commune nouvelle

La commune nouvelle bénéficie de la fiscalité communale (article 1638 du CGI). Les taxes communales sont soumises à une intégration fiscale progressive pendant 12 ans sur décision du conseil municipal de la commune nouvelle ou sur délibérations concordantes des anciens conseils municipaux des communes concernées. En ce qui concerne la DGF, la commune nouvelle bénéficie des différentes parts de la dotation forfaitaire des communes. Lorsque la commune nouvelle regroupe toutes les communes membres d’un EPCI, elle perçoit également une attribution de dotation de consolidation, égale au montant de la dotation d’intercommunalité de l’ancien EPCI.

Autres ressources :
• La commune nouvelle est éligible aux dotations de péréquation communales dans les conditions de droit commun.
• La commune nouvelle se substituant à un EPCI qui bénéficiait de la DGE et de la DDR en bénéficie également les 3 années suivant la création de la commune nouvelle. Par la suite, elle en bénéficie dans les conditions de droit commun.
• La commune nouvelle est subrogée dans les droits des communes auxquelles elle se substitue pour les attributions du FCTVA. Elle bénéfice du FCTVA pour les dépenses réelles d’investissement de l’année en cours.

La commune nouvelle ne peut adhérer à un EPCI à fiscalité propre qu’à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de sa création.


3°) Echecs et apories

On peut noter deux grandes limites à la procédure de fusion de communes. Première limite majeur, son non-succès. Malgré des efforts de la part des pouvoirs publics et un plan national de fusion de communes lancé en 1972, il n’y a eu que 1 040 fusions entre 1972 et 2012. Il faut de plus noter que seules 710 communes restent encore fusionnées, soit un taux de dé-fusion de l’ordre de quasiment un tiers.

La deuxième aporie du système concerne les communes déléguées. Comme dit plus haut, il est possible de créer des sections électorales pour les communes déléguées (art L 255-1 du code électoral). Problème légal, l’article L261 du code électoral limite l’application de l’article 255-1 aux communes de moins de 30 000 habitants. Confirmé par l’arrêt Commune de Cholet (CE, 1996), il est donc impossible de faire subsister électoralement les anciennes communes dans des fusions ambitieuses de plus de 30 000 habitants.

II Pourquoi et comment favoriser les fusions de communes ?

1°) Tour d’horizon de la question communale

En complément de l’introduction, quelques chiffres s’imposent. Sur les 36 700 communes de France (DOM-ROM inclus), 95% d’entre-elles ont moins de 5 000 habitants, 75% moins de 1 000 habitants, 50% moins de 423 habitants et elles sont plus de 10 000 de moins de 200 habitants. Ces chiffres-ci doivent être pris avec beaucoup de prudence. Beaucoup ont voulu les utiliser pour pointer un émiettement communal colossal qui entrainait des dépenses abyssales. Ces derniers prônaient une fusion de toutes les communes de France pour drastiquement réduire les dépenses des collectivités territoriales.
En plus d’être une proposition qui opposerait la majorité parlementaire à tous les élus locaux, cette vision est erronée. La réduction du nombre de communes n’entraine pas forcement la réduction des dépenses locales, en tous cas à court terme.

Les Français sont également attachés sentimentalement à leur commune. La suppression des indications départementales sur les plaques minéralogiques a déclenché une réelle mobilisation des Français pour conserver ce morceau d’identité locale. La suppression pure et simple des communes provoquerait un tollé général dans le monde des élus locaux et dans la société en général.

Il est surtout question ici de réfléchir au cadre de gouvernance communal le plus adapté pour une action publique efficace et coordonnée au plus près du citoyen. Cette coordination, qui s’apparente à de la coopération intercommunale plus poussée, est la clef de la mutualisation des moyens et de l’expertise des communes de France.

2°) Le développement de la coopération intercommunale

Introduite dès la fin du XIXe siècle, la coopération intercommunale a eu pour but de mettre en commun les volontés locales des communes sur des périmètres plus grands pour une meilleure action publique. Cette manière de procéder s’inscrit parfaitement dans une stratégie de contournement de la fusion de communes qui, politiquement, a toujours été dangereuse pour le pouvoir en place.

Mais, la coopération intercommunale et son achèvement par la loi RCT sont un premier pas vers une plus grande intégration des communes françaises ; vers plus encore de coopération. Cette coopération renforcée pourra mener dans quelques décennies à la couverture intégrale du territoire français de communes nouvelles composées de communes déléguées.

3°) Réformer progressivement pour préparer la suite

La réforme des fusions de communes doit donc procéder par étapes. La loi RCT a déjà introduit un certain nombre de dispositifs qui adaptent la fusion et les communes déléguées à leurs temps. Il faut désormais faciliter les procédures de fusion verticale pour continuer l’intégration intercommunale au-delà de l’achèvement de la carte intercommunale.

Les étapes vers une potentielle intégration des 36 700 communes de France au sein des 2 600 EPCI du territoire doivent être progressivement introduites tout en continuant l’intégration communale au sein des intercommunalités.

Une telle réforme, à horizon 2030, doit être conduite dans la concertation et la participation des élus et citoyens en tirant les enseignements tirés de la rationalisation de la carte intercommunale de 2010-2014.

III Réformer les fusions de communes[1]

1°) Revoir le droit électoral

Pour permettre une meilleure valorisation des communes déléguées, en particulier pour les communes nouvelles de plus de 30 000 habitants, il convient de modifier l’article L261 du code électoral et supprimer le seuil supérieur de 30 000 habitants qui n’a pas de raison d’être. La dérogation qui induisait le suffrage uninominal par listes pour les sections de moins de 2 000 et de 1 000 habitants est supprimée.

Il est également nécessaire de réinstaurer le sectionnement électoral de plein droit des communes déléguées en réintroduisant l’ancien article L2113-21 (avant 2010) dans un 4° du L2113-11.

2°) Inciter financièrement les communes à fusionner verticalement

Des procédures d’intégration fiscales et de bonification des DGF sont déjà en place pour permettre aux communes nouvelles d’affronter le choc financier de la fusion.

Il faudrait, pour inciter les communes à fusionner verticalement, trouver un mécanisme qui beaucoup plus avantageux pour la fusion que le couple commune-intercommunalité. On peut imaginer une autonomie fiscale plus élevée pour ces collectivités nouvelles.

3°) Assouplir les procédures et promouvoir les fusions

Enfin, il est nécessaire de modifier quelques articles du CGCT pour à la fois faciliter les fusions de communes et faire de la commune déléguée le destin incontournable des communes fusionnées.

Pour ce qui est des procédures. Il est nécessaire d’assouplir les conditions de consultation des citoyens et des conseils municipaux pour la fusion.
De fait, on peut changer le taux minimum de conseils municipaux impulsant la fusion à 50% du total des communes d’un même EPCI regroupant 50% de sa population, au lieu de 2/3 dans les deux cas aujourd’hui. Cette modification entraine la modification de l’article L2113-2 du CGCT.
De plus, les conditions de consultation de la population peuvent être assouplies et passer à une majorité absolue simple des votants du périmètre avec 2/3 de communes où les résultats sont favorables. Ce dernier taux peut être descendu à 50%. Cette modification entraine la modification de l’article L2113-3 du CGCT.

D’autre part, pour ce qui est des communes déléguées, il est nécessaire de renforcer leur présence pour assurer la persistance des anciennes communes dans le paysage français et dans l’esprit des gens.
Pour cela la modification des articles L2113-10 et 11 et l’abrogation de l’article L2113-12 du CGCT est nécessaire. La nouvelle rédaction de ces articles rend obligatoire la création des communes déléguées et les dote obligatoirement d’un conseil de commune déléguée.

La proposition de rédaction de l’article L2113-11 induit la création de conseillers communaux sur le modèle des conseillers d’arrondissements de Paris, Lyon et Marseille[2].

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L’achèvement de la carte intercommunal pour le 1er janvier 2014 est un premier vers ce qui pourrait devenir l’organisation territoriale du futur. Il faudra cependant prendre le temps de changer les esprits et tarir l’esprit de clocher pour arriver à une France qui compte 2 600 communes et 36 000 communes déléguées.

Les dispositifs incitatifs devront donc progressivement être remplacés par des dispositifs contraignants mais concertés en tirant des conclusions de la rationalisation de l’intercommunalité de 2010-2014. Une telle modernisation des structures communales pourrait s’enclencher au début de la décennie 2020 pour se concrétiser à horizon 2030.



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Annexe 1, nouvelle rédaction de l’article L261 du code électoral :

Article L261

La commune forme une circonscription électorale unique.

Toutefois les membres du conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et de Marseille sont élus par secteur. Le nombre des secteurs et le nombre des conseillers à élire dans chaque secteur sont déterminés par les tableaux n° 2, 3 et 4 annexés au présent code.

Les articles L. 254 à L. 255-1 sont applicables dans les communes dont la population est supérieure à 3500 habitants. [ou 500 habitants dans le cas où le seuil de la proportionnelle est réduit]

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Annexe 2, nouvelle rédaction de l’article L2113-2 du CGCT :

Article L2113-2

Une commune nouvelle peut être créée en lieu et place de communes contiguës :

1° Soit à la demande de tous les conseils municipaux ;

2° Soit à la demande de la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres d'un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ;

3° Soit à la demande de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, en vue de la création d'une commune nouvelle en lieu et place de toutes ses communes membres ;

4° Soit à l'initiative du représentant de l'Etat dans le département.

Dans le cas mentionné au 3°, la création est subordonnée à l'accord des conseils municipaux des communes concernées dans les conditions de majorité mentionnées au 2°. A compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public au maire de chacune des communes membres, le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.

Dans le cas visé au 4°, la création est subordonnée à l'accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant plus des deux tiers de la population totale de celles-ci. A compter de la notification de l'arrêté de périmètre, chaque conseil municipal dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.

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Annexe 3, nouvelle rédaction de l’article L2113-3 du CGCT :

Article L2113-3

Lorsque la demande ne fait pas l'objet de délibérations concordantes des conseils municipaux de toutes les communes concernées mais est formée dans les conditions de majorité prévues à l'article L. 2113-2, les personnes inscrites sur les listes électorales municipales sont consultées sur l'opportunité de la création de la commune nouvelle. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de ces consultations. Les dépenses sont à la charge de l'Etat.

La création ne peut être décidée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département où se situe la commune nouvelle que si le projet recueille l'accord de la majorité absolue des suffrages exprimés du périmètre consulté et que la majorité absolue est atteinte dans au moins deux tiers des communes concernées. [on peut descendre ce seuil de communes à la moitié]

Tout électeur participant à la consultation, toute commune concernée ainsi que le représentant de l'Etat dans le département ont le droit de contester la régularité des opérations devant le tribunal administratif. Les recours ont un effet suspensif.

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Annexe 4, nouvelle rédaction des articles L2113-10 à 12 :

Article L2113-10

Dans un délai de six mois à compter de la création de la commune nouvelle, des communes déléguées reprenant le nom et les limites territoriales de l'ensemble des anciennes communes dont la commune nouvelle est issue sont instituées au sein de celle-ci.

La commune nouvelle a seule la qualité de collectivité territoriale.

Article L2113-11

La création au sein d'une commune nouvelle de communes déléguées entraîne de plein droit pour chacune d'entre elles :

1° L'institution d'un maire délégué, désigné par le conseil municipal de la commune nouvelle ;

2° La création d'une annexe de la mairie dans laquelle sont établis les actes de l'état civil concernant les habitants de la commune déléguée.

3° La création d'un conseil de la commune déléguée, composé d'un maire délégué et de conseillers communaux, dont le nombre est fixé par le conseil municipal proportionnellement à la population de la commune déléguée.

4° Le sectionnement électoral prévu par l'article L. 255-1 du code électoral.


Article L2113-12

Abrogé fusionné à l’article L2113-11

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